Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
72(1)Le Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est aboli.
72(2)Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(3)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations et les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(5)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres.
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
72(1)Le Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est aboli.
72(2)Sont révoquées toutes les nominations des membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(3)Sont nuls et non avenus les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur les allocations et les remboursements de dépenses qui doivent être versés aux membres du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés à un membre du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
72(5)Est irrecevable l’action, la demande ou autre instance introduite contre le ministre de la Justice ou la Couronne du chef de la province par suite de l’abolition du Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou de la révocation des nominations de ses membres.